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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)


L'agrément est accordé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions. Cet agrément est révocable.

Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.