Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)
Tout organisme sollicitant l'agrément prévu à l'article R. 232-8-7 du code du travail doit adresser au ministre chargé du travail un dossier de demande indiquant [*contenu*]:
- la raison sociale de l'organisme et son adresse ;
- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
- la liste nominative des personnes qui seraient chargées des mesurages de bruit avec toutes indications permettant d'apprécier leur qualification ;
- la liste du matériel possédé au moment de la demande et destiné à la mesure du bruit en milieu de travail ;
- un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 5 et 6 ;
- les tarifs des honoraires pour une vacation d'une demi-journée et d'une journée qui seront perçus pour un mesurage, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ;
- un engagement de ne pas modifier les honoraires sans en informer le ministre chargé du travail ;
- la liste des interventions sur mise en demeure de l'inspection du travail effectuées pendant la durée du précédent agrément, le cas échéant.
Le dossier de demande d'agrément doit être déposé entre le 1er septembre et le 1er octobre de l'année précédant l'échéance de l'agrément [*période*].