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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)


Le mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué en utilisant la méthode et l'appareillage spécifiés par la norme française NF S 31-084.

Tout échantillonnage doit être représentatif de l'exposition des travailleurs au bruit.

Le niveau d'exposition sonore quotidienne d'un travailleur à prendre en considération pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 du code du travail est celui qui a été mesuré, augmenté, s'il y a lieu, de l'incertitude de mesurage.