Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R233-104-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'INFORMATION SUR LE BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R233-104-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'INFORMATION SUR LE BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS)
En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers visés par le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles du conducteur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 14 novembre 1983 du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les scies à chaîne portatives à moteur thermique visées par le décret n° 81-131 du 10 février 1981 modifié par le décret n° 87-766 du 15 septembre 1987, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles de l'opérateur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 6 janvier 1988 du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les machines mobiles agricoles ou forestières visées par le décret n° 86-594 du 14 mars 1986, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique au poste de conduite. Toutefois, pour les machines portées, semi-portées ou trainées, aucune information n'est requise.