Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R233-104-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'INFORMATION SUR LE BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R233-104-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'INFORMATION SUR LE BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS)
En ce qui concerne les matériels et engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969, les modalités particulières suivantes s'appliquent.
L'indication du niveau de puissance acoustique est faite conformément aux textes pris pour l'application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969.
Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de conduite est mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1982 portant code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantiers et pris pour l'application de la directive n° 81/1051/ C. E. E. du 7 décembre 1981.