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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R233-104-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'INFORMATION SUR LE BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R233-104-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A L'INFORMATION SUR LE BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS)

L'information sur le bruit émis par les machines et appareils, mentionnée à l'article R. 233-104-1 du code du travail, comprend les données acoustiques suivantes :


a) Le niveau continu équivalent de pression acoustique aux postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 70 dB (A).


b) Le niveau de puissance acoustique, lorsque le niveau continu équivalent de pression acoustique à l'un des postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs dépasse 85 dB (A).


c) Le niveau de pression acoustique de crête aux postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 135 dB.


Lorsque la longueur de la machine est supérieure à 7 mètres ou lorsque la hauteur est supérieure à 5 mètres, l'indication du niveau de puissance acoustique est remplacée par l'indication des niveaux continus équivalents de pression acoustique en des emplacements spécifiés autour de la machine.