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Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.

Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.