Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 RELATIF AUX MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
L'arrêté du 13 mars 1981 modifié fixant les modalités de contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les scies à chaîne portatives à moteur thermique utilisées pour le travail du bois, du liège et des matières de résistance similaire ainsi que l'arrêté du 22 avril 1985 précisant les conditions d'attribution des dérogations prévues par le décret n° 81-131 du 10 février 1981 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les scies à chaîne à moteur thermique sont abrogés.