Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1987 RELATIF AU MONTANT DES REDEVANCES DUES PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS EN APPLICATION DE L'ART. R231-62 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1987 RELATIF AU MONTANT DES REDEVANCES DUES PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS EN APPLICATION DE L'ART. R231-62 DU CODE DU TRAVAIL)
Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréés et désignés un supplément de redevance forfaitaire de 16 960 F et un supplément de redevance complémentaire de 1 880 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.