Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Toute machine ou appareil ou remorque pourvu d'un timon d'attelage doit être équipé d'une béquille permettant de lever ou de baisser le timon, conçu de façon à empêcher la chute du timon et capable de supporter le timon sur sol mou.
Cette disposition s'applique aux remorques de masse à vide supérieure à 500 kilogrammes, à toute autre machine ou appareil à vide lorsque la force appliquée au point d'attelage du timon mesurée à 400 millimètres au-dessus du sol est supérieure à 250 newtons.