Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Dans le cas d'un remorquage par crochets ou chapes et anneaux, ces éléments doivent correspondre aux normes en vigueur et présenter des garanties de résistance suffisante.
Dans le cas de barre d'attelage, il ne doit pas y avoir de liaison chape à chape. L'ensemble du dispositif doit présenter des garanties de résistance suffisante.