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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)

Pour les motoculteurs dont les mancherons ne sont pas réversibles, la marche arrière ne doit pouvoir être enclenchée qu'après débrayage préalable des outils.
Pour les motohoues et motobineuses, un dispositif de sécurité doit pouvoir empêcher l'enclenchement accidentel de la marche arrière ; en outre, la vitesse de marche arrière ne doit pas être supérieure à un mètre par seconde.