Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Pour les tondeuses autotractées à conducteur à pied, toute commande du dispositif d'avancement doit être une commande nécessitant une pression volontaire et maintenue et pouvoir être actionnée à partir du poste de conduite.
Sur ces mêmes tondeuses, la commande de marche arrière lorsqu'elle existe, doit être du même type que celui indiqué à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque la largeur de travail de l'engin excède 700 millimètres, le désaccouplement de l'organe de coupe doit pouvoir être obtenu et commandé à partir du poste de conduite.