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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)


Tout dispositif de relevage actionné par un circuit de fluide comportant des parties flexibles doit être muni d'un organe de freinage agissant instantanément en cas de défaillance du circuit.