Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Les barres de coupe à organes de coupe montés rigides doivent être munies d'un dispositif de protection fixe lorsqu'elles ne sont pas en service.
Les barres de coupe travaillant à proximité du sol doivent être munies d'un dispositif de protection du type de celui prévu à l'article 7, troisième alinéa ci-dessus.
Les barres de coupe destinées à travailler en hauteur doivent être commandées et disposées de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de contact accidentel avec ces éléments.