Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Les éléments mobiles tournant dans un plan vertical à proximité du sol doivent être munis d'un dispositif de protection enveloppant, prolongé vers le bas aussi près que possible du sol.
Lorsqu'un tel dispositif n'est pas compatible avec la fonction de la machine, toutes dispositions doivent être prises pour empêcher tout contact avec ces éléments.