Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)

Les éléments mobiles tournant dans un plan horizontal à proximité du sol doivent être munis de dispositifs de protection fixés au-dessus et sur le pourtour.
Ces dispositifs de protection doivent également être prolongés vers le bas aussi près que possible du sol et débordant de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de contact avec l'outil dans les conditions d'utilisation prévues par le constructeur.

Lorsque la prescription prévue à l'alinéa précédent ne peut être remplie, un dispositif de protection du type d'une enceinte doit être monté sur le pourtour à une hauteur au-dessus du sol et à une distance des éléments mobiles suffisantes pour en empêcher l'approche.