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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)


En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège de l'opérateur, les repose-pieds prévus à l'article R. 233-112 du code du travail doivent être équipés d'un support antidérapant.