Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.)
Toute plate-forme de travail doit présenter une surface antidérapante, permettre l'écoulement des eaux et des boues, empêcher le risque de chute.
Elle doit être équipée de tous côtés d'une protection fixe pour les pieds d'au moins 75 millimètres de hauteur fixée sur le pourtour de la plate-forme ou au plus à 50 millimètres du bord.
Elle doit, en outre, être équipée d'une barre de protection ou lisse située à 1.100 millimètres au moins au-dessus du niveau de la plate-forme et d'une sous-lisse disposée de telle sorte que la distance verticale entre deux protections ne dépasse pas 500 millimètres, à moins que la disposition du poste de travail n'assure une protection équivalente.
Lorsque l'accès à la plate-forme du travail ne peut être muni d'un portillon, des mesures de protection autres que celles prévues à l'alinéa ci-dessus doivent être prises pour limiter le risque de chute par l'ouverture d'accès.