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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)


1. Toxicité aiguë

1.1. Administration par voie orale :

La dose létale (D.L. 50) au quatorzième jour est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel. Les effets observés, y compris sur les organes principaux, sont décrits.

1.2. Administration par inhalation :

La concentration létale (C.L. 50) au quatorzième jour est exprimée en milligrammes par litre avec indication de la durée d'exposition. Les effets observés, y compris sur les organes principaux, sont décrits.

1.3. Administration cutanée (absorption percutanée) :

La dose létale (D.L. 50) au quatorzième jour est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel. Les effets observés, y compris sur les organes principaux, sont décrits.

1.4. Pour les substances autres que les gaz, deux voies d'administration doivent être utilisées, dont une doit être la voie orale. L'autre voie choisie doit tenir compte de l'utilisation prévue et des propriétés physiques de la substance, et en particulier des risques d'exposition de l'homme à la substance.

Pour les gaz et les liquides volatils, l'administration devrait se faire par inhalation avec une période minimale d'administration de quatre heures.

Dans tous les cas, les animaux devraient être soumis à des observations pendant au moins quatorze jours.

En l'absence de contre-indications, les expérimentations dans lesquelles la substance est administrée par voie orale et par inhalation doivent de préférence être pratiquées sur le rat. Lors des expérimentations visées aux points 1.1, 1.2 et 1.3, les substances doivent être administrées à des sujets mâles et à des sujets femelles.

1.5. Irrigation de la peau :

La substance doit être appliquée pendant une durée à préciser sur la peau rasée d'un animal, de préférence un lapin albinos.

1.6. Irritation des yeux :

Les essais doivent être effectués de préférence sur un lapin, la durée de l'exposition est précisée.

1.7. Sensibilisation de la peau :

Elle est évaluée sur cochons d'Inde.

2. Toxicité subaiguë (28 jours)

2.1. Doivent être indiqués les effets observés sur l'animal et les organes selon les concentrations utilisées, y compris les études cliniques et de laboratoire ainsi que la dose pour laquelle aucun effet toxique n'est observé.

2.2. La substance doit être administrée quotidiennement au moins cinq jours sur sept, pendant au moins quatre semaines.

La voie d'administration doit être la plus appropriée compte tenu de l'usage prévu, de la toxicité aiguë et des propriétés physiques et chimiques de la substance. En l'absence de contre-indications, les expérimentations dans lesquelles la substance est administrée par voie orale et par inhalation devraient être pratiquées de préférence sur le rat.

3. Mutagenèse (y compris essais de dépistage de cancérogenèse)

La substance doit être examinée au cours d'une série de deux essais, dont un bactériologique, avec et sans activation métabolique, et un non bactériologique.