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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)

1. Utilisation envisagée.
1.1. Pour chaque type d'usage, le déclarant précise la fonction de la substance ainsi que les effets recherchés.
1.2. Les pourcentages probables d'emploi doivent être indiqués :
a) En système clos :
- par les industries ;
- par les professionnels de l'agriculture et de l'artisanat ;
b) En système ouvert :
- par les industries ;
- par les professionnels de l'agriculture et de l'artisanat.
2. Production ou importation prévue pour chacune des utilisations ou des domaines d'utilisation envisagés.
2.1. La production ou l'importation globale par tranche de tonnage par an (1, 10, 50, 100, 500, 1.000 et 5.000) doivent être indiquées pour les douze premiers mois et ultérieurement.
2.2. La production ou l'importation ventilée suivant les points 1.1. et 1.2. et exprimée en pourcentage doivent être indiquées pour la première année et les années suivantes.
3. Méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport et à l'incendie. Lorsque les usages envisagés le justifient, la nature des gaz de combustion ou de pyrolyse doit être indiquée. D'autres dangers et notamment des réactions chimiques dangereuses avec d'autres substances et en particulier avec l'eau doivent être signalés dans la mesure où le déclarant peut en avoir raisonnablement connaissance.

4. Mesures d'urgence qui doivent être prises en cas de dispersion accidentelle de la substance ou en cas d'accident de personne.