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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)


Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de l'article 3 (1er alinéa) de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par l'article R. 231-54 du code du travail, sous réserve qu'elle comprenne tous les éléments prévus au présent arrêté.