Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-59 du code du travail, des essais complémentaires peuvent être demandés, compte tenu de la connaissance actuelle de la substance, des utilisations connues et prévues et des résultats des essais exécutés dans le cadre du dossier technique de base.
Ces essais dépendent de la quantité de substance mise sur le marché par chacun des déclarants. Le déclarant doit informer l'organisme agréé si la quantité d'une substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée.
Dans cette hypothèse, l'organisme agréé demande, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés. Ces essais constituent le niveau 1 décrit en annexe 2 au présent arrêté.
Ces essais peuvent cependant être demandés lorsque la quantité d'une substance mise sur le marché par un déclarant atteint 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée.
Le déclarant doit également informer l'organisme agréé si la quantité d'une substance mise sur le marché par un déclarant atteint 1.000 tonnes par an ou 5.000 tonnes en quantité cumulée. L'organisme agréé établit alors un programme d'essais à exécuter par le déclarant afin de pouvoir évaluer les risques de la substance pour l'homme. Ces essais constituent le niveau 2 décrit en annexe 2 au présent arrêté.