Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-54-3 du code du travail, le déclarant doit fournir à l'organisme agréé au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) un résumé du dossier technique.
En outre, lorsque le déclarant revendique l'application des dispositions de l'article R. 231-54-5 pour certaines informations figurant dans le dossier technique, ces dernières doivent porter la mention "confidentiel".