Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)
Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir certaines rubriques du dossier, il doit en fournir les références exactes et précises. Les références bibliographiques des publications concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans chacune des rubriques.
Lorsque le déclarant ne peut remplir certaines des rubriques du dossier, ou lorsqu'il estime qu'elles sont sans objet dans le cas de la substance étudiée, il doit en donner les motifs et s'engager à fournir les renseignements manquants dès que ces motifs ne seraient plus valables.