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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail.)

Les essais sont réalisés en employant la substance à commercialiser, contenant éventuellement tout additif nécessaire à sa mise sur le marché.
La composition des échantillons utilisés est précisée dans le rapport d'essai.
Ces essais sont exécutés conformément aux méthodes des directives n° 84-449 C.E.E. et n° 87-302 C.E.E. de la commission susvisée ou à des méthodes équivalentes lorsqu'elles existent, notamment les normes Afnor, et conformément aux règles de bonnes pratiques de laboratoire de l'annexe II de la décision C. 81-30 (final) du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économique susvisée.
Lorsque l'expérimentateur juge opportun d'y apporter certaines modifications, il est tenu d'en fournir la justification et d'en décrire avec précision le protocole expérimental.
Dans tous les cas, la description des méthodes employées ou la référence aux méthodes normalisées doit figurer dans le dossier technique.
Le nom du ou des organismes chargés des essais doit être également fourni.