Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relevant la teneur limite en grisou pour le travail sous tension sur certaines installations électriques des mines grisouteuses.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relevant la teneur limite en grisou pour le travail sous tension sur certaines installations électriques des mines grisouteuses.)
Tout travail sous tension à l'intérieur d'un quartier d'exploitation ne doit être entrepris que sur autorisation expresse d'un responsable désigné par le directeur technique. Ce responsable doit s'assurer préalablement que la teneur en grisou sur les lieux d'intervention sous tension ne peut monter dangereusement. Il doit être avisé de la fin des travaux.