Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relevant la teneur limite en grisou pour le travail sous tension sur certaines installations électriques des mines grisouteuses.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relevant la teneur limite en grisou pour le travail sous tension sur certaines installations électriques des mines grisouteuses.)
Par dérogation à l'article 65-2 (2e alinéa) du règlement susvisé, la limite de teneur en grisou à partir de laquelle tout travail sous tension dans les mines grisouteuses est interdit est relevée, sous réserve du respect des dispositions prises aux articles 2 à 7 ci-dessous, aux valeurs indiquées à l'article 181 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951, la valeur de 1,5 p. 100 ne pouvant toutefois pas être dépassée.