Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1986 autorisant le travail sous tension, en isolé, sur certaines installations électriques autres qu'à T.B.T.S.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1986 autorisant le travail sous tension, en isolé, sur certaines installations électriques autres qu'à T.B.T.S.)
Par dérogation à l'article 15-6, deuxième alinéa, du règlement susvisé, un travail sous tension sur une installation autre qu'à T.B.T.S. peut être confié à un ouvrier isolé, lorsqu'il s'agit d'installations de téléphone, télétransmission et signalisation des puits et bures, sous réserve que la tension maximale susceptible d'être atteinte ne dépasse pas 127 volts.