Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1986 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1986 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes)
Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.