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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail)

4. Moyens et actions

Cette quatrième partie est consacrée au bilan des moyens et des actions des diverses parties prenantes dans l'établissement.

4.1. Le C.H.S.C.T. (voir note 1)

Moyens de secrétariat :
Nombre de réunions :
- nombre de réunions ordinaires :
- nombre de réunions extraordinaires :
- à la demande des représentants du personnel :
- à la suite d'un accident : ...
Nombre d'enquêtes menées par le C.H.S.C.T. (voir note 2) : ...
Nombre de cas de mise en oeuvre de la procédure prévue en cas de danger grave et imminent (voir note 3) : ...
Nombre de cas de recours à un expert (voir note 4) : ...
Nombre de représentants du personnel formés (voir note 5) : ...
Nombre de consultations du C.H.S.C.T. avant une décision d'aménagement important (voir note 6) : ...
4.2. Les groupes d'expression

Nombre de groupes d'expression : ...
Nombre total de salariés participant aux réunions d'expression :
...
Nombre de réunions organisées dans l'année : ...
Bilan des réalisations et des problèmes non résolus dans le domaine de compétence du C.H.S.C.T. : ...

4.3. La direction

a) Moyens spécialisés en prévention et amélioration des conditions de travail :
- personnel du service sécurité et amélioration des conditions de travail (quand il existe) ;
- sommes consacrées à la prévention et à l'amélioration des conditions de travail (quand elles peuvent être isolées). Distinguer les frais de personnel spécialisé, les investissements en matériel et les sommes consacrées à l'organisation des actions (voir note 7).
b) Autres moyens non spécialisés :
- sans exclure l'action spécialisée, description des actions visant à intégrer la composante sécurité et amélioration des conditions de travail dans la conception et le choix des bâtiments, installations, machines, produits, procédés de travail et dans la formation.
4.4. Actions menées et mise en oeuvre du programme

Dans toute la mesure du possible, il convient de suivre l'ordre adopté pour le programme de l'année écoulée, même si les actions ont dû être ajoutées ou substituées à certaines qui étaient prévues, par exemple à la suite d'un accident. Faire apparaître clairement (par exemple dans une annexe récapitulative) les actions en cours au 31 décembre.
Quel que soit l'ordre de présentation adopté, mentionner distinctement les actions de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (hors représentants du personnel au C.H.S.C.T.), soit :
- nombre total de salariés formés : ...
- nombre de salariés formés à la sécurité (voir note 8) : ...
- nombre de salariés formés au secourisme (voir note 9) : ...
(1) Ou, à défaut, les délégués du personnel pour leur activité en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail.
(2) Enquêtes menées en application des articles L. 236-2, troisième alinéa et L. 236-7, cinquième alinéa.
(3) En application de l'article L. 231-9 du code du travail.
(4) En application de l'article L. 236-9 du code du travail.
(5) En application de l'article L. 236-10 du code du travail.
(6) En application de l'article L. 236-2, sixième alinéa, du code du travail.
(7) Avec la variation par rapport à l'année précédente, en pourcentage.
(8) En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail.
(9) En application de l'article R. 241-39 du code du travail ou, pour les professions agricoles, de l'article 20 du décret du 11 mai 1982.