Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail)
3. Faits saillants
Examen des faits intervenus durant l'année écoulée, qui sont particulièrement significatifs pour la réflexion sur le choix des priorités auxquelles devrait répondre le programme d'action, en rappelant la date ou la période où ils se sont produits.
Lorsque la taille et la configuration de l'établissement ou du secteur couvert par le C.H.S.C.T. le justifient, il est possible de présenter cette troisième partie en regroupant les informations pour chacune des unités qui peuvent être distinguées (atelier, service ).
Doivent en premier lieu être mentionnés les faits survenus dans l'établissement qui sont liés à l'activité de l'entreprise et aux interventions de ses différents interlocuteurs sur les questions de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail :
Présenter synthétiquement les enseignements à tirer des accidents graves et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ainsi que des accidents et incidents révélateurs des dangers encourus, même s'ils n'ont pas eu de conséquence grave pour les personnes.
Faire le rappel des situations de danger grave et imminent qui ont motivé la mise en oeuvre des articles L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2 et L. 231-9 du code du travail ;
Faire état des observations formulées par le médecin du travail, le service d'inspection du travail (en distinguant éventuellement les mises en demeure et les procès-verbaux), et le service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent (en distinguant éventuellement les injonctions) (voir note 1) ;
Signaler les principales observations portées dans les rapports des organismes de contrôle technique, agréés ou non, et dans ceux des experts appelés par le C.H.S.C.T. en application de l'article L. 236-9 du code du travail.
Doivent en second lieu être indiquées les modifications intervenues dans l'établissement ayant des effets importants dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail :
L'introduction de nouvelles productions, de nouvelles machines, de nouvelles techniques ou procédés de travail ;
Des modifications dans l'organisation du travail (modifications d'horaires, création ou suppression de certains services, réorganisation des postes de travail au sein de l'entreprise) ;
Des modifications dans la situation de l'entreprise vis-à-vis de ses clients ou fournisseurs (par exemple développement ou limitation du travail en régie, de la sous-traitance, diversification ou non des marchés, changements dans la répartition du travail entre les différents établissements de la même entreprise ou du même groupe).
Les effets dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail peuvent concerner :
Les caractéristiques des postes de travail (rythmes et cadences, charges de travail, fatigue physique ou mentale, conception des équipements ...) ;
L'environnement du poste de travail (aménagement de l'espace, ambiance lumineuse, thermique, sonore ...) ;
L'organisation et le contenu du travail (répartition du travail, aménagement des tâches, horaires de travail, contrôle du travail, relations entre les services, qualifications ...).
(1) Il y a lieu aussi bien entendu de rendre compte éventuellement des observations formulées par les services de contrôle pour les établissements soumis à la législation sur les installations classées et, dans la branche du bâtiment et des travaux publics, de celles des agents de l'O.P.P.B.T.P..