2. Principaux indicateurs
Ces données doivent être fournies pour tous les établissements pour l'année concernée et pour chacune des deux années précédentes. A titre transitoire, pour le bilan 1985 (année concernée pour le premier bilan à établir), les données 1984 et 1983 ne seront fournies que si elles sont disponibles et de même pour le bilan 1986 en ce qui concerne les données 1984.
Lorsque des données figurent également au bilan social, le numéro de l'indicateur du bilan social est rappelé entre parenthèses pour mémoire.
2.1. Accidents du travail
Nombre total des accidents survenus aux salariés de l'établissement (voir note 1) : ...
Nombre d'accidents déclarés à l'organisme de sécurité sociale :
...
Nombre d'accidents avec arrêt de travail : ...
- total : ...
- nombre d'accidents de trajet : ...
- nombre d'accidents du travail : ...
dont nombre d'accidents de déplacement (voire note 2) : ...
Taux de fréquence (cf. n° 311) : ...
nombre d'accidents du travail avec arrêt x 1.000.000 / nombre d'heures travaillées
Taux de gravité (cf. n° 312) : ...
nombre de journées perdues par incapacité temporaire x 1000 / nombre d'heures travaillées
Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées dans l'année (cf. n° 313) : ...
Nombre d'accidents mortels (cf. n° 314) :
- total : ...
- nombre d'accidents de trajet : ...
- nombre d'accidents du travail : ...
dont nombre d'accidents de déplacements (voir note 2) : ...
Nombre d'accidents du travail dont ont été victimes les salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement (cf. n° 316) (voir note 3) : ...
Répartition des accidents du travail par éléments matériels (voir note 4) : ...
2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Nombre et nature des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (M.S.A.) au cours de l'année (cf. n° 331) : ...
Nombre de salariés atteints par des maladies à caractère professionnel, au sens de l'article L. 500 de la sécurité sociale, et nature de celles-ci, au cours de l'année (cf. n° 332) : ...
Nombre de déclarations par l'employeur des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, au cours de l'année (cf. n° 333) (voir note 5) :
2.3. Données communes aux accidents et aux maladies
Nombre de soins à l'infirmerie : ...
Taux et montant de la cotisation "accidents du travail - maladies professionnelles" versées à l'organisme de sécurité sociale compétent (cf. n° 317) : ...
Estimation du coût indirect de l'ensemble des accidents et maladies liées au travail dont ont été victimes les salariés de l'établissement (avec l'indication de la méthode d'évaluation retenue) : ...
2.4. Organisation et contenu du travail
Effectif travaillant en équipe (cf. n° 421) : ...
Effectif travaillant en tout ou partie la nuit (voir note 6) :
...
Effectif travaillant en fin de semaine (voir note 7) : ...
Effectif dont la rémunération est liée au rendement (voir note 8) :
Personnel utilisé à des tâches répétitives (travail à la chaîne) (cf. n° 423) (voir note 9) : ...
Cette partie consacrée aux indicateurs peut être assortie d'un commentaire qui devrait notamment éclairer les actions d'information et de formation en matière de prévention.
Notes
(1) Y compris ceux mentionnés sur le registre tenu en application du troisième alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale.
(2) Accidents lors des déplacements pendant les heures de travail pour le compte de l'employeur (bien qu'il s'agisse le plus souvent d'accidents de la circulation, comme dans le cas des accidents de trajet, il faut les distinguer de ces derniers, qui ne concernent que les accidents survenus lors des trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de travail).
(3) Dans la mesure où l'établissement en a connaissance.
(4) Information à ne fournir que dans les établissements d'au moins 300 salariés.
(5) En application de l'article L. 498 du code de la sécurité sociale ou, pour les professions agricoles, de l'article 1170 du code rural.
(6) Travail de nuit [*définition*] (par référence à l'article L. 231-2 du code du travail, tout travail effectué entre vingt-deux heures et cinq heures (ou le cas échéant dans la période de sept heures consécutives comprise entre vingt-deux heures et sept heures) prévue par la convention ou l'accord collectif étendu applicable dans l'établissement).
(7) En application de l'article L. 221-5-1 du code du travail.
(8) Sont à prendre en compte les salariés dont le salaire de base ou les primes sont modulés en fonction de contraintes de temps.
(9) Travail à la chaîne (décret n° 76-404 du 10 mai 1976) : "les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes de travail indépendants, consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces, où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire".