Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail)
Dans les professions faisant appel à des salariés saisonniers, notamment les professions agricoles, des informations relatives à cette catégorie de salariés sont fournies conformément au supplément à l'annexe prévue à l'article 1er.
Dans ce cas, les informations correspondantes de l'annexe précitée sont fournies par les salariés permanents.