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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)

Le chef d'établissement doit tenir à jour chaque emplacement ou fosse de stockage un document sur lequel seront consignés :
Les numéros d'identification des colis de déchets ;
Leur provenance ;
La nature des matériaux contaminés ;
Les caractéristiques des emballages ;
La nature des principaux radioéléments contaminants ;
La quantité de radioéléments à l'origine du stockage (radioactivité ou, à défaut, débit de dose).