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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)


Les lieux de stockage des matières radioactives devront être ventilés chaque fois qu'il existera un risque de dispersion de l'activité dans l'atmosphère. Les gradients de dépression seront tels que les transferts d'activités auront tendance à s'effectuer des zones les moins actives vers les zones plus actives.