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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)


Aucune intervention dans l'enceinte de l'accélérateur (intéressant notamment la cible ou les équipements annexes) ne peut avoir lieu sans l'accord préalable de la personne qualifiée compétente, qui déterminera les modalités de l'opération conformément à l'article 21 du décret du 28 avril 1975.