Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)
L'air des circuits de ventilation des locaux où existe un risque de contamination radioactive et les fluides de refroidissement doivent faire l'objet d'un contrôle permanent du niveau de la contamination. Il en est de même des organes annexes (en particulier les résines échangeuses d'ions placées sur les circuits d'épuration).