Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations nucléaires de base.)
Dans les installations comportant un réacteur nucléaire ou un ensemble critique :
1° Les combustibles neufs ou irradiés doivent être rigoureusement comptabilisés ;
2° Le stockage et la manutention des éléments combustibles ou des matières fissiles doivent être conçus et réalisés de façon à limiter l'irradiation des travailleurs et à éviter tout risque de criticité ;
3° Les circuits primaires des fluides de refroidissement des réacteurs doivent faire l'objet d'un contrôle continu de radioactivité ;
4° Les autres fluides radioactifs ou susceptibles de le devenir doivent faire l'objet d'un contrôle périodique de radioactivité ;
5° L'arrêt de la réaction en chaîne doit pouvoir être déclenché à partir d'au moins deux voies d'action indépendantes l'une de l'autre, chacune d'elles devant être capable de provoquer cet arrêt.
Les installations annexes font l'objet de dispositions identiques. Le chef d'établissement doit veiller en particulier à ce qu'aucune excursion critique ne soit possible et que des écrans de protection mobile appropriés (eau des piscines en particulier) soient maintenus en toutes circonstances.