Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1977 pris en application de l'article 24 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant la périodicité des contrôles effectués dans les installations nucléaires de base.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1977 pris en application de l'article 24 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant la périodicité des contrôles effectués dans les installations nucléaires de base.)
La périodicité des contrôles prescrits à l'article 24 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975, qui n'est pas déjà réglementée par ailleurs, est fixée à :
Trois ans pour les écrans mobiles de protection contre l'irradiation du personnel, ainsi que pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection ;
Un an pour les sources scellées et leurs installations, ainsi que pour les dispositifs de ventilation et de filtration ;
Un mois pour tous les dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme.