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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)


Le médecin du travail de l'établissement, l'inspecteur du travail ainsi que le chef de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants doivent être immédiatement informés de toute irradiation accidentelle telle que définie à l'article 42 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.