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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)


Les transports de substances radioactives à l'intérieur du site doivent être effectués dans des conditions ayant reçu l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radio-protection définis à l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.