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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Les conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs solides et les sacs servant au transport des tenues contaminées doivent être manutentionnés et signalés de manière à limiter l'irradiation des travailleurs.
Le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions utiles pour grouper les déchets en fonction de leur nature et de leur activité et en tenir un état à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.