Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Dans le cas où, à l'intérieur des installations, la collecte des effluents liquides est assurée par un réseau de canalisations, celles-ci doivent être distinctes pour chacune des catégories suivantes d'effluents : effluents actifs, effluents suspects, effluents inactifs.