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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 1977 MESURES GENERALES DE SECURITE APPLICABLES AUX FLUIDES, DECHETS RADIOACTIFS ET COMBUSTIBLES IRRADIES OU NON DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Toutes dispositions matérielles doivent être prises, dès la construction, pour limiter la dispersion radioactive et l'exposition des travailleurs, soit en exploitation normale, soit en cas de rupture de canalisation ou de fuite des fluides, ou à l'occasion des travaux d'entretien ou de réparation.
Les fluides radioactifs ou susceptibles de le devenir doivent être contenus dans des canalisations ou dans des cuves dont la conception et la disposition doivent permettre d'éviter la dispersion de la contamination ainsi que tout risque de criticité dans les conditions fixées à l'article 4. En outre les canalisations doivent comporter une signalisation les identifiant sur toute leur longueur.
Les matériaux utilisés pour la construction des cuves et des canalisations doivent être choisis en fonction de leur aptitude à résister à la corrosion et aux effets des rayonnements.
Les vannes et robinets d'arrêt doivent être d'accès et de maniement aisés et disposés de manière à éviter l'irradiation du personnel. Leur emplacement et leur position d'ouverture et de fermeture doivent être clairement indiqués ou signalisés.
Les cuves de liquide actif et leurs dispositifs associés doivent être construits, installés, aménagés ou exploités de manière à éviter tout débordement anormal de celui-ci.