Articles

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1977 pris en application de l'article 10 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers de rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, définissant les caractéristiques de chaque type d'installation nucléaire de base.)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1977 pris en application de l'article 10 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers de rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, définissant les caractéristiques de chaque type d'installation nucléaire de base.)

Caractéristiques des installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives :
La nature chimique et la forme physique des substances stockées, mises en dépôt ou utilisées ;
La capacité de l'installation (quantités maximales manipulées ou stockées exprimées en poids et en curies (gigabecquerels)) ;
La description des conditions de stockage et d'utilisation ;
Les quantités maximales annuelles d'effluents radioactifs liquides ou gazeux et de déchets solides radioactifs ;
Les dispositions prises, s'il y a lieu, pour prévenir le risque de criticité ;
L'emplacement des zones contrôlées ;
Les principaux dispositifs de protection contre les rayonnements ionisants.