Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)
L'agrément est accordé :
Pour la catégorie G, aux seuls appareils et installations fonctionnant dans le cadre d'un cabinet ou d'un service de radiologie placé sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Pour la catégorie H, aux seuls appareils et installations faisant partie, dans un établissement de soins comportant hospitalisation, d'un service de radiologie placé sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public et disposant à plein temps d'un physicien spécialisé agréé par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.