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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)

L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie A - Installations d'appareils fixes destinés à la radioscopie exclusive. L'agrément est donné aux installations utilisées par un médecin qualifié en électroradiologie, cardiologie ou pneumophtisiologie, ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Toutefois, l'agrément peut être accordé, à titre exceptionnel, en raison de circonstances géographiques particulières, à des installations utilisées par un médecin ne possédant pas ces qualifications ou qualités.
Catégorie B - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 30 mA. L'agrément est donné exclusivement pour la radiographie des membres et des parties molles (mammographie exclue).
Catégorie C - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 100 mA. L'agrément est donné pour les actes mentionnés en catégorie B et la radiographie des organes thoraciques et de l'ensemble du squelette.
Catégorie D - Installations équipées d'appareils qui,sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 200 mA. L'agrément est donné pour l'ensemble des actes de radiodiagnostic.
Catégorie E - Installations équipées d'appareils de radiographie dentaire.
Catégorie F - Installations équipées d'appareils de radiophotographie exclusive.
Catégorie M - Installations équipées d'appareils de tomographie axiale transverse avec calculateur intégré.
Catégorie N - Installations équipées d'appareils de mammographie. L'agrément est donné aux seules installations utilisées par un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.