Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)
Si le contrôle périodique fait apparaître un état défectueux de l'installation, sans qu'il y ait danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le bénéficiaire de l'agrément est mis en demeure de procéder aux aménagements nécessaires dans un délai fixé par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
A l'expiration de ce délai, l'agrément est retiré si les aménagements prescrits n'ont pas été apportés.
Si le service central de protection contre les rayonnements ionisants estime que l'appareil ou l'installation ne peut continuer à fonctionner sans danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le retrait de l'agrément est prononcé sans délai.
L'agrément ne pourra être rétabli que sur avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants après que les aménagements nécessaires pour supprimer le danger auront été effectués.