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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)

Les appareils et installations agréés sont soumis à des contrôles périodiques destinés à vérifier que les conditions d'agrément demeurent respectées. Ces contrôles sont effectués soit par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, soit par un organisme désigné par lui, dans les conditions visées par le décret du 15 mars 1967.
Tout refus de soumettre l'appareillage ou les installations au contrôle entraîne le retrait de l'agrément sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les articles L. 263-1 et suivants du code du travail.